Article R2333-51 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-50 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.


Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Daniel Laurent, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 16 mai 2019

L'article R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 30 novembre 2015 précisent qu'une plateforme numérique peut décider de se faire agréer pour bénéficier d'un régime déclaratif simplifié (sans obligation de communiquer l'adresse de l'hébergement loué). […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

M. Mariton Hervé · Questions parlementaires · 1er juin 2004

Une telle situation semble se produire d'une façon relativement généralisée ce qui est contraire à l'application de l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé : « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. » Il lui demande donc de bien vouloir clarifier cette situation. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'intérieur. […] Aux termes de l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] aux termes de l'article R. 2333-51 du CGCT, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2013, n° 1302249
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales relatives aux modalités de recouvrement de la taxe de séjour : « En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, […] loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50. […]

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
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  • Conseil municipal·
  • Procédures fiscales·
  • Juge des référés·
  • Intermédiaire

2Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2014, n° 1302248
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales relatives aux modalités de recouvrement de la taxe de séjour : « En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, […] loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50. […]

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