Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités
Article R2333-52 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version06/08/2015
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
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Commentaire Décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024 Société Marissol (Taxe de séjour forfaitaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 755 du 7 novembre 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Marissol portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de […] Les différentes natures d'hébergement sont définies par l'article R. 2333-44 du CGCT. […] Cette différence de traitement, […]
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