Article R2333-52 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-52 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2015

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Commentaire Décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024 Société Marissol (Taxe de séjour forfaitaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 755 du 7 novembre 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Marissol portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de […] Les différentes natures d'hébergement sont définies par l'article R. 2333-44 du CGCT. […] Cette différence de traitement, […]

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