Article R2333-52 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-52 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.


Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.


A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Commentaire Décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024 Société Marissol (Taxe de séjour forfaitaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 755 du 7 novembre 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Marissol portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de […] Les différentes natures d'hébergement sont définies par l'article R. 2333-44 du CGCT. […] Cette différence de traitement, […]

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