Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 4 : Modalités de publicité de la taxe de séjour forfaitaire
Article R2333-55 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2008, n° 0605920
[…] X de produire, sous délai de cinq jours, les pièces et documents comptables relatifs à la gestion du camping municipal, de 1995 à 2006 ; qu' aux termes de l'article R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales, relatif au recouvrement de la taxe de séjour : « En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50. […]
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[…] des finances et de l'industrie sur la modification de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales relatif à l'institution de la taxe de séjour en limitant la perception de la taxe aux locations saisonnières à titre « onéreux ». […] les articles R. 2333-51 et R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales prévoient que les logeurs professionnels ou les logeurs occasionnels louant tout ou partie de leur habitation personnelle sont tenus de faire une déclaration à la mairie faisant état de la location dans les quinze jours qui suivent le début de celle-ci. […] l'article R. 2333-55 prévoit que le contrôle des déclarations déposées par les logeurs est effectué par le maire et les agents commissionnés par lui.
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