Article R2333-55 du Code général des collectivités territoriales

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Version19/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-55 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2015

Commentaire1


Mme Franco Arlette · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

[…] des finances et de l'industrie sur la modification de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales relatif à l'institution de la taxe de séjour en limitant la perception de la taxe aux locations saisonnières à titre « onéreux ». […] les articles R. 2333-51 et R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales prévoient que les logeurs professionnels ou les logeurs occasionnels louant tout ou partie de leur habitation personnelle sont tenus de faire une déclaration à la mairie faisant état de la location dans les quinze jours qui suivent le début de celle-ci. […] l'article R. 2333-55 prévoit que le contrôle des déclarations déposées par les logeurs est effectué par le maire et les agents commissionnés par lui.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2008, n° 0605920
Rejet

[…] X de produire, sous délai de cinq jours, les pièces et documents comptables relatifs à la gestion du camping municipal, de 1995 à 2006 ; qu' aux termes de l'article R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales, relatif au recouvrement de la taxe de séjour : « En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50. […]

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