Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités
Article R2333-57 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 5
En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-57 du même code : « (…)ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. » ;
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales, pris sur le fondement de l'article L. 2333-40 du même code, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble du contentieux de la taxe de séjour ; que, par suite, la requête de M me Y A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2012, n° 1203635
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales pris sur le fondement de l'article L. 2333-40 du même code, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble du contentieux né de l'institution de la taxe de séjour par les communes ; que, par suite, la requête de M. X ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée ;
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