Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 5 : Déclaration, recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
Article R2333-57 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 6 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-57 du même code : « (…)ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. » ;
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales, pris sur le fondement de l'article L. 2333-40 du même code, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble du contentieux de la taxe de séjour ; que, par suite, la requête de M me Y A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2012, n° 1203635
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales pris sur le fondement de l'article L. 2333-40 du même code, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble du contentieux né de l'institution de la taxe de séjour par les communes ; que, par suite, la requête de M. X ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée ;
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