Article R2333-57 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2010
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Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R233-57

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43.
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Entrée en vigueur le 6 août 2015

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nîmes, 12 mars 2009, n° 0900250
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-57 du même code : « (…)ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. » ;

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  • Tribunaux administratifs·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2015, n° 1507541
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales, pris sur le fondement de l'article L. 2333-40 du même code, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble du contentieux de la taxe de séjour ; que, par suite, la requête de M me Y A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2012, n° 1203635
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales pris sur le fondement de l'article L. 2333-40 du même code, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble du contentieux né de l'institution de la taxe de séjour par les communes ; que, par suite, la requête de M. X ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée ;

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