Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
Article D2333-60 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — la délibération méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle ne tient aucunement compte de la fréquentation réelle, car si le conseil municipal a fait application de l'abattement obligatoire prévu par l'article […] — la délibération viole les dispositions des articles L. 3333-1 et D. 2333-60 du CGCT, il appartient d'abord à la commune de justifier que la taxe additionnelle départementale a bien été instituée par le conseil général de la Vendée, et par ailleurs cette taxe additionnelle ne peut représenter que 10% de la taxe de séjour perçue par la commune, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des hébergements, […]
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[…] Elle fait également valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé que les arrêtés de répartition servaient de base à la délibération du conseil municipal fixant le tarif de la taxe de séjour, et qu'ils devaient être pris avant le début de la période de perception. A cet égard, elle souligne qu'en application de l'article L 2333-42 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit uniquement le fonder sur le barème fixé par décret et repris par les dispositions de l'article D 2333-60 du même code, et que la délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire est la seule décision nécessaire à l'assujettissement de l'ensemble des hébergements visés par l'article L 2333-4-1 du CGCT situés sur le territoire concerné.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2009, n° 0805930
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « (…) le conseil municipal peut instituer pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, […] soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L 2333-41 à L 2333-46 » ; qu'aux termes de l'article D. 2333-60 du même code : "Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant : (…) – terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0, […]
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Les tarifs sont établis par délibération du conseil municipal dans la limite d'un barème défini aux articles D. 2333-45 et D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales. […]
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