Article R2333-66 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-60-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2008, n° 0605920
Rejet

[…] sous délai de cinq jours, les pièces et documents comptables relatifs à la gestion du camping municipal, de 1995 à 2006 ; qu' aux termes de l'article R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales, relatif au recouvrement de la taxe de séjour : « En application de l'article L. 2333-39, […] A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-66 du même code : « Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63. […]

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