Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités
Article R2333-67 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
Commentaires • 3
En effet, comme en dispose l'article R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, « tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire ». « Payer d'abord, vous contesterez ensuite », […]
Lire la suite…En effet, comme en dispose l'article R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, « tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire ». […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : « La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-46 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe (…) les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-67 du même code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, […]
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[…] Attendu que la commune de Vendres soulève l'irrecevabilité de la demande de la SA camping de la Yole au motif que selon l'article R 2333-67 du code général des collectivités territoriales, le redevable qui veut contester le montant d'une taxe devant le tribunal d'instance doit, au préalable, en acquitter le montant, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1304420
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, […] pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. », et qu'aux termes de l'article R. 2333-67 du même code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, […]
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