Article R2333-67 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-60-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires3


M. Dupont-Aignan Nicolas · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

En effet, comme en dispose l'article R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, « tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire ». « Payer d'abord, vous contesterez ensuite », […]

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M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

En effet, comme en dispose l'article R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, « tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire ». […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2014, n° 1400537
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : « La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-46 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe (…) les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-67 du même code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section a1, 21 juin 2011, n° 11/01827
Confirmation

[…] Attendu que la commune de Vendres soulève l'irrecevabilité de la demande de la SA camping de la Yole au motif que selon l'article R 2333-67 du code général des collectivités territoriales, le redevable qui veut contester le montant d'une taxe devant le tribunal d'instance doit, au préalable, en acquitter le montant, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1304420
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, […] pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. », et qu'aux termes de l'article R. 2333-67 du même code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, […]

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