Article R2333-71 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 87-45, 1987-01-29, art 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 30 octobre 2014, n° 1301260
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales : « La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport » ; que l'article R. 2333-70 du même code impose aux entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties à la taxe précitée d'adresser aux maires des communes concernées, d'une part, […] en vue de la liquidation de cette taxe, liquidation à laquelle il appartient aux maires de procéder par application de l'article R. 2333-71 dudit code, d'autre part, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2010, n° 09B01194
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant d'autre part que si la commune a émis des titres exécutoires selon les prévisions de l'article R. 2333-71 du code général des collectivités territoriales pour chacune des taxes à devoir après mise en demeure, ceux-ci n'ont pas reçu exécution bien qu'ils n'aient pas non plus fait l'objet d'une contestation ; que dans ces conditions et alors que la collectivité pouvait être regardée comme ayant opté pour la voie de recouvrement forcée, la nature de la personne débitrice, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2012, 11BX01267, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales : « La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport » ; que l'article R. 2333-70 du même code impose aux entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties à la taxe précitée d'adresser aux maires des communes concernées, d'une part, […] en vue de la liquidation de cette taxe, liquidation à laquelle il appartient aux maires de procéder par application de l'article R. 2333-71 dudit code, d'autre part, […]

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