Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
Article R2333-71 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales : « La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport » ; que l'article R. 2333-70 du même code impose aux entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties à la taxe précitée d'adresser aux maires des communes concernées, d'une part, […] en vue de la liquidation de cette taxe, liquidation à laquelle il appartient aux maires de procéder par application de l'article R. 2333-71 dudit code, d'autre part, […]
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[…] Considérant d'autre part que si la commune a émis des titres exécutoires selon les prévisions de l'article R. 2333-71 du code général des collectivités territoriales pour chacune des taxes à devoir après mise en demeure, ceux-ci n'ont pas reçu exécution bien qu'ils n'aient pas non plus fait l'objet d'une contestation ; que dans ces conditions et alors que la collectivité pouvait être regardée comme ayant opté pour la voie de recouvrement forcée, la nature de la personne débitrice, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2012, 11BX01267, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales : « La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport » ; que l'article R. 2333-70 du même code impose aux entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties à la taxe précitée d'adresser aux maires des communes concernées, d'une part, […] en vue de la liquidation de cette taxe, liquidation à laquelle il appartient aux maires de procéder par application de l'article R. 2333-71 dudit code, d'autre part, […]
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