Article R2333-72 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 87-45, 1987-01-29, art 3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.
Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2010, n° 09B01194
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] de l'article L. 2333 -49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal/ Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager/ L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, […] que l' article R […]

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