Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
Article R2333-73 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente de titre de transport et dont le produit est versé au budget communal » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-51 de ce code : « Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, […] par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 2333-73 du code précité prévoit qu'en cas de désaccord entre les communes, […]
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[…] Par acte du 16 janvier 2018 la SARL unipersonnelle BBYNESS [Localité 11] sud a fait assigner la Commune d'[Localité 5] et M. Le Comptable public – Centre des Finances Publiques de Montigny devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz, afin de voir, au visa du code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1617-5, les articles L.2333-26 à L.2333-47 et les articles R.2333-43 à R.2333-73, l'article L.199 du livre des procédures fiscales, l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, le livre III du code de l'environnement:
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2010, n° 09B01194
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333 -49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal/ Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager/ L'assiette de la taxe ne comprend ni […]
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[…] qu'en l'absence d'opposition formée au sens de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, […] demander au juge des référés le versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour obtenir la part non sérieusement contestable des sommes litigieuses […] ; […] la commune de Bagnères-de-Bigorre n'était pas recevable à demander au juge administratif sa condamnation à lui verser les sommes correspondant à la taxe communale sur les remontées mécaniques prévue par l'article L. 2333-49 du code gé […] et perçu sur l'usager. / L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, […] nonobstant la circonstance que l'article R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales fasse référence, […]
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