Article R2333-82-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/09/2005

Entrée en vigueur le 4 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1097 du 2 septembre 2005 - art. 1 () JORF 4 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.

Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :

– produits des services, du domaine et ventes diverses ;

– impôts et taxes ;

– dotations et participations ;

– autres produits de gestion courante ;

– produits financiers ;

– produits exceptionnels.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2005

Commentaire1


BOFiP · 31 mars 2021

[…] Remarque : Les recettes réelles de fonctionnement, définies à l'article R. 2333-82-1 du CGCT, sont, pour la saison des jeux N / N+1, celles inscrites au compte administratif de la commune siège de casino et comptabilisées de l'année civile N. […] Produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle exploités sous une forme non électronique […] Les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI sont assujettis à un prélèvement progressif institué par l'article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Plafonnement des taux des tranches du barème de prélèvement progressif

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