Article D2333-75 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version25/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le décret prévu à l'article L. 2333-57 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 18 juin 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 20 décembre 2012, n° 1004922
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que s'agissant de la prétendue demande « indue » de participation financière pour la réalisation d'un carrefour giratoire, outre qu'elle ne ressort pas expressément de la pièce adverse, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, de sa propre initiative, présenté le rond-point comme pouvant être financé par le biais du compte 471 « prélèvement à employer », dispositif au demeurant légal fondé sur les dispositions des articles L. 2333-57 et D. 2333-75 à D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales, et dûment prévu au contrat de délégation de service public ;

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