Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos
Article D2333-76 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : « 1. […] par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales, […] Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article D. 2333-76 du même code : « Les travaux d'investissement, […]
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2. Tribunal administratif de Pau, 2 avril 2015, n° 1301542
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50% de leur montant, […] Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article D. 2333-76 du même code : « Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, […]
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