Article D2333-76 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-71 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 18 juin 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 22 décembre 2009, n° 0602428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : « 1. […] par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales, […] Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article D. 2333-76 du même code : « Les travaux d'investissement, […]

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  • Casino·
  • Impôt·
  • Jeux·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Contrôle fiscal·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Bénéfice·
  • Additionnelle

2Tribunal administratif de Pau, 2 avril 2015, n° 1301542
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50% de leur montant, […] Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article D. 2333-76 du même code : « Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, […]

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