Article D2333-77 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-72 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 18 juin 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


Tribunal des conflits · 12 octobre 2015

[…] en application de l'article L 2333-78 du Code général des collectivités territoriales, la communauté […] même nature et non de même objet, relatifs à la redevance de l'article 2333-77 du

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 22 décembre 2009, n° 0602428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : « 1. […] par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article D. 2333-76 du même code : « Les travaux d'investissement, […] ou par la création de nouvelles installations (…) » ; qu'aux termes de l'article D 2333-77 de ce code : « Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 janvier 2021, n° 17/12203
Infirmation partielle

[…] GRAND CALME VACANCES pour les années 2011 à 2013 en ce qu'elle ne démontre pas avoir remboursé l'association LE GRAND CALME pour cette période ; elle justifie par ailleurs avoir payé pour les années 2014 à 2017 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et vise l'article 2333-80 du code général des collectivités territoriales qui dispense les campings de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en cas de redevance mentionnée à l'article 2333-77 du code général des collectivités territoriales. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 2 avril 2015, n° 1301542
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50% de leur montant, […] qu'aux termes de l'article D. 2333-76 du même code : « Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, […] en même temps, à l'objet défini ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article D. 2333-77 de ce code : « Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76. […]

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