Article D2333-78 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-73 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 18 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 22 décembre 2009, n° 0602428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : « 1. […] Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article D. 2333-76 du même code : « Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, […] qu'enfin, suivant l'article D. 2333-78 du même code : « Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, […]

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Impôt·
  • Jeux·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Contrôle fiscal·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Bénéfice·
  • Additionnelle

2Tribunal des Conflits, du 23 juin 2003, 03-03.367, Publié au bulletin

Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 à L. 2333-79 du Code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, […] En conséquence, le litige opposant une clinique à un service municipal d'enlèvement des ordures, déchets et résidus à qui elle a confié l'enlèvement de certains de ses déchets en contrepartie du paiement de la redevance prévue par l'article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
  • Service d'enlèvement des ordures, déchets et résidus·
  • Service public à caractère industriel et commercial·
  • Litige portant sur l'exécution du contrat·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Déchet·
  • Cliniques·
  • Enlèvement·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence des tribunaux

3Tribunal administratif de Pau, 2 avril 2015, n° 1301542
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, […] Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article D. 2333-76 du même code : « Les travaux d'investissement, […] que suivant l'article D. 2333-78 du même code : « Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, […]

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Jeux·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Cahier des charges·
  • Équipement touristique·
  • Recette·
  • Investissement·
  • Concessionnaire·
  • Société anonyme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).