Article D2333-81 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-76 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 18 juin 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 2 avril 2015, n° 1301542
Rejet

[…] — l'établissement de jeux a été transféré dans un bâtiment différent et l'autorité préfectorale doit répartir les sommes non utilisées entre les communes concernées, conformément aux dispositions de l'article D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, et non au profit des propriétaires des immeubles ;

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  • Casino·
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  • Collectivités territoriales·
  • Cahier des charges·
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  • Recette·
  • Investissement·
  • Concessionnaire·
  • Société anonyme
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