Article D2333-82 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-77 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 18 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 20 décembre 2012, n° 1004922
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que s'agissant de la prétendue demande « indue » de participation financière pour la réalisation d'un carrefour giratoire, outre qu'elle ne ressort pas expressément de la pièce adverse, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, de sa propre initiative, présenté le rond-point comme pouvant être financé par le biais du compte 471 « prélèvement à employer », dispositif au demeurant légal fondé sur les dispositions des articles L. 2333-57 et D. 2333-75 à D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales, et dûment prévu au contrat de délégation de service public ;

 Lire la suite…
  • Société de loisirs·
  • Casino·
  • Commune·
  • Offre·
  • Service public·
  • Candidat·
  • Contrats·
  • Délégation·
  • Service·
  • Consultation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).