Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R)
Article R2333-115 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 2
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.
Le décret du 15 octobre 1985 précité soumet à autorisation préalable la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du décret, notamment celles visées à l'article premier du texte, ayant notamment pour objet l'alimentation de distributions publiques, […] En vertu de l'article 2 du décret, l'autorisation est délivrée par le préfet. […] Enfin, les articles L. 2333-84 et R. 2333-114 à R. 2333-119 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] La redevance est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond indiqué à l'article R. 2333-114 du CGCT. […] Aux termes de l'article R. 2333-115 du CGCT, […]
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