Article R2333-117 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/04/2007
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Version28/03/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 5

Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.


Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2015
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