Article R2333-118 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/04/2007
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Version21/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-367, 1958-04-02, art 7 : ecqc la commune

Entrée en vigueur le 21 août 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.

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Entrée en vigueur le 21 août 2023

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