Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R)
Article R2333-118 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1
Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.