Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R)
Article R2333-118 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version27/04/2007
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Version21/08/2023
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
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