Article R2333-119 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version21/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R374-4

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 21 août 2023

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M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

Le décret du 15 octobre 1985 précité soumet à autorisation préalable la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du décret, notamment celles visées à l'article premier du texte, ayant notamment pour objet l'alimentation de distributions publiques, d'entreprises industrielles et commerciales, de stockage souterrains de gaz, d'autres ouvrages de transport. En vertu de l'article 2 du décret, l'autorisation est délivrée par le préfet. […] Enfin, les articles L. 2333-84 et R. 2333-114 à R. 2333-119 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]

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M. Leroy Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, une redevance due pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz au profit des collectivités, ne serait-il pas possible d'instaurer une disposition analogue concernant les mâts éoliens au profit des mêmes collectivités. Il lui demande les suites qu'il compte réserver â cette requête. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. […] L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales prévoit le versement d'une redevance d'occupation du domaine public due aux communes pour le transport et la distribution de gaz et d'électricité. Les modalités du calcul de cette redevance sont définies par les articles R. 2333-105 à R. 2333-119 du CGCT.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0902730
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article R.2333-114 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, […] qu'aux termes de l'article R.2333-119 du même code : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, […]

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