Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R)
Article R2333-119 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 2
L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, une redevance due pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz au profit des collectivités, ne serait-il pas possible d'instaurer une disposition analogue concernant les mâts éoliens au profit des mêmes collectivités. Il lui demande les suites qu'il compte réserver â cette requête. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. […] L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales prévoit le versement d'une redevance d'occupation du domaine public due aux communes pour le transport et la distribution de gaz et d'électricité. Les modalités du calcul de cette redevance sont définies par les articles R. 2333-105 à R. 2333-119 du CGCT.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0902730
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article R.2333-114 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, […] qu'aux termes de l'article R.2333-119 du même code : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, […]
Lire la suite…- Domaine public·
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- Sociétés·
- Distribution·
- Annulation·
- Canalisation
Le décret du 15 octobre 1985 précité soumet à autorisation préalable la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du décret, notamment celles visées à l'article premier du texte, ayant notamment pour objet l'alimentation de distributions publiques, d'entreprises industrielles et commerciales, de stockage souterrains de gaz, d'autres ouvrages de transport. En vertu de l'article 2 du décret, l'autorisation est délivrée par le préfet. […] Enfin, les articles L. 2333-84 et R. 2333-114 à R. 2333-119 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
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