Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R)
Article R2333-120 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version05/05/2012
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les dispositions applicables à la redevance prévue au 7° de l'article L. 2331-2 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les redevances relatives à l'occupation du domaine public par des réseaux de distribution de l'électricité, du gaz et les oléoducs sont définies par les articles R. 2333-105 à R. 2333-120 du code général des collectivités territoriales pour les communes et par l'article R. 3333-17 pour l'occupation du domaine public départemental. Ces textes, antérieurs à la décentralisation, n'ont pas été abrogés et leur applicabilité est confirmée par le code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…