Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevances d'assainissement (R)
Article R2333-122 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
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Décisions • 17
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, […] totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie./ Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée : / – soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ; […]
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[…] Attendu que la Société SAUR applique des tarifs fixés par des délibérations de la Commune de LA TRINITE en conformité avec l'article R 2333-122 du Code Général des Collectivités Territoriales ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2013, n° 1004312
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, […] dans sa rédaction alors applicable : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-121 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 » ; […]
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