Article R2333-122 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R372-7

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 septembre 2007
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Décisions17


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 329241, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, […] totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie./ Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée : / – soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ; […]

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2Tribunal de commerce de Vannes, 23 juillet 2008, n° 2005001012
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que la Société SAUR applique des tarifs fixés par des délibérations de la Commune de LA TRINITE en conformité avec l'article R 2333-122 du Code Général des Collectivités Territoriales ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2013, n° 1004312
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, […] dans sa rédaction alors applicable : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-121 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 » ; […]

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