Article R2333-125 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R372-10

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ;
- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 septembre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 15 juin 1998

En préalable, il faut rappeler que conformément à l'article L. 641 du code civil, le propriétaire du fonds a le droit de disposer librement des eaux de source et des eaux souterraines, dès lors qu'elles ne forment pas des eaux courantes. […] qu'ils proviennent ou non du réseau public de distribution d'eau potable, sont pris en compte dans le calcul de la redevance assainissement, conformément à l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, issu du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000. […] Cet article prévoit d'ailleurs que toute personne tenue de raccorder son immeuble au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 329241, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la délibération contestée : Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie./ Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, […]

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  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Illégalité

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18 décembre 2007, 07NT00038, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2333-122 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 2333-123 dudit code : “La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, […] Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-125. (…)” ; […]

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  • Redevance·
  • Délibération·
  • Eau usée·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Part

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 2 mars 2007, 289644
Rejet

[…] En l'espèce, l'intervention du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 modifiant l'article R. 372-10 du code des communes, repris à l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, n'a ainsi pas pu avoir pour effet de rendre légale une délibération prise en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article R. 372-10 selon lesquelles le forfait de consommation d'eau d'un usager non raccordé au réseau public d'alimentation en eau est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon des barêmes établis par arrêté préfectoral.

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  • Régularisation de la délibération illégale·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Délibération contraire à un décret·
  • Délibérations contraires à la loi·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Violation d'un décret
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