Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevances d'assainissement (R)
Article R2333-125 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ;
- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la délibération contestée : Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie./ Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, […]
Lire la suite…- Camping·
- Eaux·
- Assainissement·
- Redevance·
- Délibération·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Conseil municipal·
- Tribunaux administratifs·
- Illégalité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2333-122 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif (…) ; qu'aux termes de l'article R. 2333-123 dudit code : La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, […] Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-125. (…) ; […]
Lire la suite…- Caravaning·
- Camping·
- Assainissement·
- Syndicat·
- Redevance·
- Délibération·
- Eau usée·
- Collectivités territoriales·
- Tribunaux administratifs·
- Part
3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 2 mars 2007, 289644
[…] En l'espèce, l'intervention du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 modifiant l'article R. 372-10 du code des communes, repris à l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, n'a ainsi pas pu avoir pour effet de rendre légale une délibération prise en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article R. 372-10 selon lesquelles le forfait de consommation d'eau d'un usager non raccordé au réseau public d'alimentation en eau est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon des barêmes établis par arrêté préfectoral.
Lire la suite…- Régularisation de la délibération illégale·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Délibération contraire à un décret·
- Délibérations contraires à la loi·
- Validité des actes administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
- Organes de la commune·
- Violation d'un décret
En préalable, il faut rappeler que conformément à l'article L. 641 du code civil, le propriétaire du fonds a le droit de disposer librement des eaux de source et des eaux souterraines, dès lors qu'elles ne forment pas des eaux courantes. […] qu'ils proviennent ou non du réseau public de distribution d'eau potable, sont pris en compte dans le calcul de la redevance assainissement, conformément à l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, issu du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000. […] Cet article prévoit d'ailleurs que toute personne tenue de raccorder son immeuble au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, […]
Lire la suite…