Article R2333-127 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version04/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R372-13

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2333-123 à R. 2333-125. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 4 mai 2006

Commentaire1


M. Guyard Jacques · Questions parlementaires · 10 mai 1999

Les dispositions du décret n° 67-947 du 24 octobre 1967 relatif à la redevance d'assainissement, codifié aux articles R. 372-6 et suivants du code des communes sont à présent remplacées par le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, codifié aux articles R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] L'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, reprenant la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, […] n'est plus applicable. En revanche, l'article R.2333-127 du code général des collectivités territoriales établit de nouveaux coefficients de correction, s'agissant du déversement dans le réseau public d'« eaux usées d'entretien et d'exploitation, […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18 décembre 2007, 07NT00038, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2333-122 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif (…)” ; […] Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-125. (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 2333-127 de ce même code : “(…) tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, […]

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