Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevances d'assainissement (R)
Article R2333-129 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 19 octobre 2012, n° 1002316
[…] cette circonstance ne peut être de nature à justifier la délibération attaquée du 13 mars 2010 dont les dispositions critiquées à caractère général prévoient le recours systématique à la seule facturation de la redevance au propriétaire ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent l'article R. 2333-129 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ces dispositions qui sont divisibles des autres dispositions figurant dans cette délibération ;
Lire la suite…- Redevance·
- Assainissement·
- Locataire·
- Facture·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Consommation·
- Facturation
L'article R. 2333-129 du code général des collectivités territoriales détermine l'usager redevable de cette taxe selon un dispositif assez complexe. […]
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