Article R2333-131 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R372-17

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
Ces charges comprennent notamment :
- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
- les dépenses d'entretien ;
- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
- les charges d'amortissement des immobilisations.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 septembre 2007

Commentaire1


M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 4 janvier 2005

En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 2333-131 du code général des collectivités territoriales, le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement. Si la commune n'a pas formulé l'option prévue à l'article 260 A du code général des impôts, pour être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne son service d'assainissement, celui-ci est placé hors du champ d'application de la TVA conformément à l'article 256 B du code déjà cité et la redevance d'assainissement n'est pas soumise à la taxe.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2013, n° 1004312
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, […] dans sa rédaction alors applicable : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-121 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Tout service public d'assainissement, […] donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-131 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2008, n° 0404470S
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, […] dans sa rédaction alors applicable : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-121 du même code, alors en vigueur : « Tout service public d'assainissement, […] donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-131 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 17 juin 2019, n° 1701155
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales « Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement » ; et aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l'article R.2333-131 du même code : « Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement… ». […]

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