Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Article R2333-135 du Code général des collectivités territoriales
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Version15/02/2002
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Version11/11/2012
Entrée en vigueur le 15 février 2002
Est créé par : Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
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