Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Article R2333-137 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/02/2002
Entrée en vigueur le 15 février 2002
Est créé par : Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.
A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.
A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.
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