Article D2333-84 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-79 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article D. 2333-83, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2333-93, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014

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Décisions4


1Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 20 février 2024, n° 21/01428

[…] Avant la réécriture des articles D. 2333-84 et suivants du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 et la création des articles R. 130-1 et R. 130-2 du même code par le même décret, la jurisprudence a admis que n'avaient pas à être décomptés dans les effectifs, pour le calcul du versement transport, les salariés dont les conditions spécifiques de travail ne permettaient pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale.

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  • Versement transport·
  • Salarié·
  • Urssaf·
  • Collectivités territoriales·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Forfait

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-20.264, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; […] ENFIN, ET SUBSIDIAREMENT, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, L. 2333-66, D. 2333-84 et D. 2333-87 du CGCT que seules les communes, communautés urbaines ou établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'organisation des transports urbains (seules catégories de personnes morales mentionnées par l'article L. 2333-64 du CGCT) sont compétents pour instituer ledit versement ; qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du CGCT, […]

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  • Régime antérieur à la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007·
  • Régime antérieur à la loi n° 2007·
  • Communes hors région parisienne·
  • Syndicat mixte intercommunal·
  • 1822 du 24 décembre 2007·
  • Redevance de transport·
  • Autorités habilitées·
  • Transports en commun·
  • Institution·
  • Syndicat mixte

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-20.265, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; […] ENFIN, ET SUBSIDIAREMENT, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, L. 2333-66, D. 2333-84 et D. 2333-87 du CGCT que seules les communes, communautés urbaines ou établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'organisation des transports urbains (seules catégories de personnes morales mentionnées par l'article L. 2333-64 du CGCT) sont compétents pour instituer ledit versement ; qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du CGCT, […]

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  • Syndicat mixte·
  • Etablissement public·
  • Versement transport·
  • Coopération intercommunale·
  • Transport urbain·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation des transports·
  • Commune·
  • Public·
  • Transport en commun
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