Article D2333-84 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-79 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 2

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022

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Décisions4


1Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 20 février 2024, n° 21/01428

[…] Avant la réécriture des articles D. 2333-84 et suivants du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 et la création des articles R. 130-1 et R. 130-2 du même code par le même décret, la jurisprudence a admis que n'avaient pas à être décomptés dans les effectifs, pour le calcul du versement transport, les salariés dont les conditions spécifiques de travail ne permettaient pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale.

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  • Versement transport·
  • Salarié·
  • Urssaf·
  • Collectivités territoriales·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Forfait

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-20.264, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; […] ENFIN, ET SUBSIDIAREMENT, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, L. 2333-66, D. 2333-84 et D. 2333-87 du CGCT que seules les communes, communautés urbaines ou établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'organisation des transports urbains (seules catégories de personnes morales mentionnées par l'article L. 2333-64 du CGCT) sont compétents pour instituer ledit versement ; qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du CGCT, […]

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  • Régime antérieur à la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007·
  • Régime antérieur à la loi n° 2007·
  • Communes hors région parisienne·
  • Syndicat mixte intercommunal·
  • 1822 du 24 décembre 2007·
  • Redevance de transport·
  • Autorités habilitées·
  • Transports en commun·
  • Institution·
  • Syndicat mixte

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-20.265, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; […] ENFIN, ET SUBSIDIAREMENT, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, L. 2333-66, D. 2333-84 et D. 2333-87 du CGCT que seules les communes, communautés urbaines ou établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'organisation des transports urbains (seules catégories de personnes morales mentionnées par l'article L. 2333-64 du CGCT) sont compétents pour instituer ledit versement ; qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du CGCT, […]

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  • Syndicat mixte·
  • Etablissement public·
  • Versement transport·
  • Coopération intercommunale·
  • Transport urbain·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation des transports·
  • Commune·
  • Public·
  • Transport en commun
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