Article D2333-85 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-80 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décisions25


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mai 2017, n° 15/03147
Confirmation

[…] La Communauté Urbaine d'ARRAS, demanderesse à la tierce opposition, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publiques à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'en application de l'article D.2333-85 du même code, pour les régions autres que l'Ile de France, […]

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  • Urssaf·
  • Tierce opposition·
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  • Associations·
  • Redressement·
  • Communauté urbaine·
  • Vie active·
  • Recouvrement·
  • Exonérations·
  • Querellé

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 décembre 2021, n° 20/04036
Infirmation

[…] Il ressort des articles L. 2333-64, D. 2333-85 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales un principe d'exonération du versement destiné au financement des transports en commun au bénéfice des associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, employant plus de neuf salariés et figurant sur la liste établie par la commune ou l'établissement public.

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  • Associations·
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  • Exonérations·
  • Versement transport·
  • Établissement·
  • Collectivités territoriales·
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  • Transport en commun·
  • Métropole·
  • Protection

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, n° 20/00246
Confirmation

[…] pour son établissement « Clinique [4] », l'ensemble des critères de l'article L2333-64 du code général des collectivités territoriales, le rejet des demandes reconventionnelles de l'intimée et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5.000€ en application du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. […] Enfin, l'article D2333-85 du CGCT prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L2333-64 du même code, […]

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  • Établissement·
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  • Économie sociale
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