Article D2333-86 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version11/12/2015
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Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-85 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1

Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports, les dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code des transports, y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Commentaire1


M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 6 mai 2010

L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, stipule que le versement transport est "affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, […] concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. […] Par ailleurs, les dispositions encadrant l'utilisation du versement transport conformément à l'article D. 2333-86 du CGCT, précisent qu' "Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, […]

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