Article D2333-87 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2018
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Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-87 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 3

Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :

1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;

2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;

Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2020
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Décisions70


1Cour d'appel de Riom, 4 septembre 2007, 06/02274
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2333-64 et D. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales que les entreprises assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes ou communautés urbaines ayant atteint un certain seuil de population, sont tenues de payer des cotisations de Sécurité Sociale.

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  • Versement transport·
  • Industrie·
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  • Lieu de travail·
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  • Travail·
  • Assujettissement·
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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 décembre 2021, n° 20/04036
Infirmation

[…] Il ressort des articles L. 2333-64, D. 2333-85 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales un principe d'exonération du versement destiné au financement des transports en commun au bénéfice des associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, employant plus de neuf salariés et figurant sur la liste établie par la commune ou l'établissement public.

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  • Associations·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-14.847, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Dispense et dégressivité du versement des cotisations·
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  • Portée sécurité sociale·
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  • Transports en commun·
  • Assujettissement
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