Article D2333-87 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018
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Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-87 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1

Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :

1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;

2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;

Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-14.847, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Dispense et dégressivité du versement des cotisations·
  • Communes hors région parisienne·
  • Effectif annuel de l'entreprise·
  • Critères d'assujettissement·
  • Versement des cotisations·
  • Entreprises assujetties·
  • Portée sécurité sociale·
  • Redevance de transport·
  • Transports en commun·
  • Assujettissement

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 décembre 2021, n° 20/04036
Infirmation

[…] Il ressort des articles L. 2333-64, D. 2333-85 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales un principe d'exonération du versement destiné au financement des transports en commun au bénéfice des associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, employant plus de neuf salariés et figurant sur la liste établie par la commune ou l'établissement public.

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  • Associations·
  • Urssaf·
  • Exonérations·
  • Versement transport·
  • Établissement·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunal judiciaire·
  • Transport en commun·
  • Métropole·
  • Protection

3Cour d'appel de Riom, 4 septembre 2007, 06/02274
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2333-64 et D. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales que les entreprises assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes ou communautés urbaines ayant atteint un certain seuil de population, sont tenues de payer des cotisations de Sécurité Sociale.

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  • Versement transport·
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