Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article D2333-87 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1
Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
Commentaires • 8
Décisions • 70
[…] Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Dispense et dégressivité du versement des cotisations·
- Communes hors région parisienne·
- Effectif annuel de l'entreprise·
- Critères d'assujettissement·
- Versement des cotisations·
- Entreprises assujetties·
- Portée sécurité sociale·
- Redevance de transport·
- Transports en commun·
- Assujettissement
[…] Il ressort des articles L. 2333-64, D. 2333-85 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales un principe d'exonération du versement destiné au financement des transports en commun au bénéfice des associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, employant plus de neuf salariés et figurant sur la liste établie par la commune ou l'établissement public.
Lire la suite…- Associations·
- Urssaf·
- Exonérations·
- Versement transport·
- Établissement·
- Collectivités territoriales·
- Tribunal judiciaire·
- Transport en commun·
- Métropole·
- Protection
3. Cour d'appel de Riom, 4 septembre 2007, 06/02274
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2333-64 et D. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales que les entreprises assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes ou communautés urbaines ayant atteint un certain seuil de population, sont tenues de payer des cotisations de Sécurité Sociale.
Lire la suite…- Versement transport·
- Industrie·
- Salarié·
- Collectivités territoriales·
- Sécurité sociale·
- Lieu de travail·
- Périmètre·
- Travail·
- Assujettissement·
- Congé