Article D2333-90 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-82 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ce remboursement a été institué par le 2° de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1973. Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 233-64 du code des communes, avant d'être recodifiées à l'article L. 2333-70 du CGCT par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. […] En application de l'article D. 2333-90 du CGCT, « les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ». […]

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 janvier 2024, n° 22/01048
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : […] L'article D2333-90 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi logiquement que les demandes de remboursement du versement transport doivent être adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public, accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, […] En l'espèce, l'examen des extraits de compte et des contrats de prêt a permis aux agents en charge du contrôle de constater qu'en mai 2016 le comité d'entreprise de la Clinique des [6] a consenti au salarié [D] [X], […]

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