Article D2333-91 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version25/06/2009
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2020
>
Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-88 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 25 juin 2009

Commentaires7


M. Edouard Philippe · Questions parlementaires · 1er octobre 2013

[…] des associations locales d'Emmaüs et de la situation particulière des compagnons accueillis au sein de leurs établissements. […] Or il semble résulter des dispositions de l'article D . 2333 - 91 du CGCT, […] que le statut des compagnons fait obstacle à ce qu'ils soient regardés comme des salariés pris en compte à ce titre dans le calcul de l'effectif de l'établissement. […] Les articles L. 2333 -64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales […]

 Lire la suite…

M. Flajolet André · Questions parlementaires · 4 avril 2006

L'article L. 2333-64 du CGCT stipule que « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent être assujetties à un versement transport destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (...) ». L'article D. 2333-91 du CGCT définit comment est apprécié le seuil de neuf salariés, dans le cas des employeurs dont les effectifs sont soumis à fluctuations. Ce seuil est celui des entreprises agricoles qui emploient des travailleurs saisonniers pour répondre aux pointes de production.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-14.847, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Dispense et dégressivité du versement des cotisations·
  • Communes hors région parisienne·
  • Effectif annuel de l'entreprise·
  • Critères d'assujettissement·
  • Versement des cotisations·
  • Entreprises assujetties·
  • Portée sécurité sociale·
  • Redevance de transport·
  • Transports en commun·
  • Assujettissement

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, les articles D. 2333-91 et D. 2431-9 du code général des collectivités territoriales concernant le calcul des effectifs pour le versement transport en commun et l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article D. 241-24 dudit code relatif au montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires (dispositif TEPA) renvoient expressément et pareillement, pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, […]

 Lire la suite…
  • Versement transport·
  • Urssaf·
  • Cotisation patronale·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Collectivités territoriales·
  • Sécurité sociale·
  • Dispositif·
  • Champagne-ardenne·
  • Transport

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 mai 2020, n° 19/01252
Infirmation

[…] — JUGER en conséquence que la Société C D était assujettie de plein droit au « versement transport» dans les conditions de> droit commun et ne pouvait bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif prévu par le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales; […] En application des dispositions des articles D2333-91 du CGCT, «pour un établissement créé en cours d'années ['], l'effectif est apprécié à la date de sa création». En l'espèce, la date de création de l'établissement de LATTES, est le 9 août 2006, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, ainsi qu'en atteste l'extrait K bis versé au débat.

 Lire la suite…
  • Versement transport·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Métropole·
  • Méditerranée·
  • Cotisations·
  • Compensation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).