Article D2333-91 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-88 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-776 du 23 juin 2009 - art. 1

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires6


M. Edouard Philippe · Questions parlementaires · 1er octobre 2013

[…] des associations locales d'Emmaüs et de la situation particulière des compagnons accueillis au sein de leurs établissements. […] Or il semble résulter des dispositions de l'article D . 2333 - 91 du CGCT, […] que le statut des compagnons fait obstacle à ce qu'ils soient regardés comme des salariés pris en compte à ce titre dans le calcul de l'effectif de l'établissement. […] Les articles L. 2333 -64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales […]

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M. Flajolet André · Questions parlementaires · 4 avril 2006

L'article L. 2333-64 du CGCT stipule que « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent être assujetties à un versement transport destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (...) ». L'article D. 2333-91 du CGCT définit comment est apprécié le seuil de neuf salariés, dans le cas des employeurs dont les effectifs sont soumis à fluctuations. Ce seuil est celui des entreprises agricoles qui emploient des travailleurs saisonniers pour répondre aux pointes de production.

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Décisions62


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, les articles D. 2333-91 et D. 2431-9 du code général des collectivités territoriales concernant le calcul des effectifs pour le versement transport en commun et l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article D. 241-24 dudit code relatif au montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires (dispositif TEPA) renvoient expressément et pareillement, pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-14.847, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 mai 2020, n° 19/01252
Infirmation

[…] — JUGER en conséquence que la Société C D était assujettie de plein droit au « versement transport» dans les conditions de> droit commun et ne pouvait bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif prévu par le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales; […] En application des dispositions des articles D2333-91 du CGCT, «pour un établissement créé en cours d'années ['], l'effectif est apprécié à la date de sa création». En l'espèce, la date de création de l'établissement de LATTES, est le 9 août 2006, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, ainsi qu'en atteste l'extrait K bis versé au débat.

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