Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
Article D2333-94 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
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[…] Selon l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles'D. 2333-94'à'D. 2333-99.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 septembre 2022, n° 16/11915
[…] Les articles L.2333-69 et L.2531-6 du Code général des collectivités territoriales posent le principe du recouvrement de la contribution transport par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale suivant les règles de recouvrement et de contentieux appliquées par ce régime. Les articles D.2333-94 et D.2531-12 précisent que : « le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de Sécurité sociale ».
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