Article D2333-97 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018
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Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-94 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
Il en est de même pour les majorations de retard.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions12


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 26 septembre 2022, n° 20/01366
Confirmation

[…] L'appelante fait valoir que l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rappelle clairement que la mise en demeure doit faire la mention de la nature de la créance réclamée et impose de distinguer le versement transport des cotisations de sécurité sociale. […]

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Versement transport·
  • Sécurité sociale·
  • Lorraine

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 1er mars 2019, n° 18/08177
Infirmation

[…] En outre l'article D2333-97 du code général des collectivités territoriales qui permet à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'adresser une mise en demeure sans distinguer les montants par nature de cotisations, ne dispose pas de sanction de nullité pour défaut de distinction du versement transport ;

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  • Cotisations·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Redressement·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Grand déplacement·
  • Indemnité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-11.285, Inédit
Cassation partielle

[…] Arrêt n° 1189 F-D […] 2°) ALORS QU'il résulte de l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales que « la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif » ; que pour écarter l'application de cette disposition, la cour d'appel reproche au cotisant de ne pas avoir établi que les mises en demeure portaient nécessairement sur le versement « transport » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, […]

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
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  • Recours·
  • Commission·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Frais professionnels·
  • Versement
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