Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
Article D2333-102 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version25/06/2009
Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-776 du 23 juin 2009 - art. 1
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
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[…] du tourisme et de la mer sur les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article D. 2333-102 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au versement destiné aux transports en commun en ce qu'elles retiennent l'application de la règle prorata temporis pour les seuls salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail. […] Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable de faire bénéficier de la règle de l'article D. 2333 les employeurs de travailleurs saisonniers sous contrat à durée déterminée de moins de trois mois.L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que « les personnes physiques ou morales, […]
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