Article D2333-102 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version25/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-99 (M)

Entrée en vigueur le 25 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-776 du 23 juin 2009 - art. 1

L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.


Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014

Commentaire1


M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 1er mars 2005

[…] du tourisme et de la mer sur les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article D. 2333-102 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au versement destiné aux transports en commun en ce qu'elles retiennent l'application de la règle prorata temporis pour les seuls salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail. […] Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable de faire bénéficier de la règle de l'article D. 2333 les employeurs de travailleurs saisonniers sous contrat à durée déterminée de moins de trois mois.L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que « les personnes physiques ou morales, […]

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