Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2334-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
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Ensuite, en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la population totale authentifiée par l'INSEE est, pour la répartition de la DGF, majorée du nombre de résidences secondaires situées sur le territoire de la commune ainsi que des places de caravane conventionnées situées sur les aires d'accueil des gens du voyage. […] Quant aux places de caravane, comme le précise l'article R. 2334-1 du CGCT, leur nombre « s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ». […]
Enfin, […]
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