Article R2334-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2009 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1

Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires2


M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 27 janvier 2022

Ensuite, en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la population totale authentifiée par l'INSEE est, pour la répartition de la DGF, majorée du nombre de résidences secondaires situées sur le territoire de la commune ainsi que des places de caravane conventionnées situées sur les aires d'accueil des gens du voyage. […] Quant aux places de caravane, comme le précise l'article R. 2334-1 du CGCT, leur nombre « s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ». […]

Enfin, […]

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